1Les allocations pour enfants qui ont été retenues sont versées au requérant d’asile, lorsque celui-ci a notamment été:25
- a.
- reconnu comme réfugié;
- b.26
- admis à titre provisoire en vertu de l’art. 83, al. 3 ou 4, LEI27 ou a obtenu une autorisation de séjour en vertu de l’art. 14, al. 2, LAsi, ou
- c.
- reconnu comme personne à protéger.
2Les allocations pour des enfants vivant à l’étranger sont considérées comme propres moyens au sens de l’art. 81 LAsi.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
- RS 142.20