Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Art. 61 OAAApprovisionnement par la troupe elle-même

Chapitre 4 Subsistance Section 3 Approvisionnement en subsistances et utilisation

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au service d’instruction et au service d’appui, la troupe acquiert librement sa subsistance (achat de gré à gré).

2Au service actif, les achats de gré à gré s’effectuent selon les instructions du commandement des Opérations.

3Les subsistances acquises de gré à gré qui ne peuvent être consommées avant la fin du service doivent être vendues aux meilleures conditions possibles; le montant de la vente doit être porté en recette dans la caisse de service et au crédit du décompte de la subsistance.

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