Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 12 OAbCVGibier sauvage accidenté

Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage Section 3 Bétail de boucherie malade ou accidenté et gibier sauvage accidenté

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le gibier sauvage accidenté trouvé encore en vie est soumis, après avoir été mis à mort, à un contrôle mené par une personne qualifiée au sens de l’art. 21, al. 1, à la recherche d’anomalies indiquant que la viande pourrait présenter un danger pour la santé humaine, si celle-ci est destinée à être mise sur le marché. Si de telles caractéristiques sont décelées, la carcasse doit être soumise à un contrôle des viandes officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

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