Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 21 OAbCVPersonne qualifiée

Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage Section 4 Hygiène

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par personne qualifiée, on entend la personne qui a suivi un cours lui ayant permis d’acquérir des connaissances dans les domaines suivants:

a.
l’anatomie, la physiologie et les comportements du gibier;
b.
les comportements anormaux du gibier et les altérations pathologiques résultant de maladies, d’une contamination de l’environnement ou d’autres facteurs susceptibles d’affecter la santé humaine après consommation de cette viande;
c.
les règles d’hygiène et les techniques adéquates pour la manipulation du gibier tué ainsi que pour son éviscération, son entreposage et son transport.

2Le vétérinaire cantonal approuve au préalable les programmes des cours et les supports de cours, et peut contrôler l’organisation et la qualité des cours proposés.

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