1Aucun traitement d’ordre chimique ou physique des animaux, des carcasses et des abats n’est admis avant le contrôle des viandes. Sont admis:
- a.
- les procédés d’étourdissement prévus par la législation sur la protection des animaux;
- b.
- l’électro-stimulation des carcasses;
- c.53
- pour l’échaudage des porcs et la plumaison de la volaille domestique et des oiseaux coureurs: l’utilisation d’auxiliaires technologiques au sens de l’art. 24 ODAlOUs54, réglementée par le DFI;
- d.
- le soufflage des moutons et des chèvres en vue de faciliter le dépouillement.
2Les procédures réglementées par le DFI selon l’art. 29 ODAlOUs sont réservées.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).
- RS 817.02