1Les laboratoires chargés par un établissement d’effectuer les analyses visées à l’art. 19, al. 1, let. b, doivent transmettre au laboratoire de référence compétent les échantillons où des souches de Campylobacter et de salmonelles ont été mises en évidence.
2Le laboratoire de référence utilise les échantillons pour la surveillance des résistances aux antibiotiques.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).