1Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent se conformer aux instructions des organes de contrôle des viandes et garantir que le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes peuvent se dérouler dans des conditions appropriées.
2Ils doivent en particulier:
- a.
- communiquer aux organes d’exécution officiels, 5 jours ouvrables à l’avance, le programme avec les heures d’abattage prévues et le nombre d’animaux de bétail de boucherie et de gibier d’élevage attendus et leur annoncer la veille les changements de programme importants;
- b.
- mettre à la disposition des organes d’exécution officiels les documents d’accompagnement et autres déclarations sanitaires pour leur permettre d’en prendre connaissance en prévision du contrôle des animaux avant l’abattage;
- c.
- marquer chaque carcasse de telle manière qu’elle puisse être indubitablement attribuée à l’animal livré;
- d.
- disposer ou marquer jusqu’à la fin du contrôle des viandes les parties à contrôler de sorte que leur appartenance aux carcasses d’origine ne fasse pas de doute;
- e.
- veiller à ce que les carcasses et les parties d’un animal n’entrent pas en contact avec les parties d’autres animaux avant la fin du contrôle des viandes;
- f.
- signaler aux organes d’exécution officiels les éventuelles altérations de carcasses et de parties de celles-ci constatées par son personnel;
- g.
- laisser dans le local d’abattage la carcasse et les parties soumises au contrôle des viandes jusqu’à la fin de ce contrôle;
- h.86
- mettre à disposition l’infrastructure technique requise pour les prélèvements officiels et collaborer avec les organes du contrôle des viandes lors du contrôle des carcasses et des parties de celles-ci;
- i.
- veiller à ce que les carcasses et les parties contestées soient mises à part sans retard et conservées dans les règles.
3Le DFI détermine sous quelle forme les carcasses et les parties qui leur correspondent doivent être présentées au contrôle des viandes.
4Si le contrôle des viandes n’est pas obligatoire, les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent contrôler eux-mêmes les denrées alimentaires produites et les éliminer si elles ne satisfont pas aux dispositions.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).