Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 39 OAbCVObligation de conserver les documents

Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes Section 3 Dispositions générales sur le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent conserver durant trois ans le double des résultats d’analyses, des informations relatives à la chaîne alimentaire, des documents d’accompagnement, des déclarations sanitaires et des traitements administrés ainsi que des décisions.

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