Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent conserver durant trois ans le double des résultats d’analyses, des informations relatives à la chaîne alimentaire, des documents d’accompagnement, des déclarations sanitaires et des traitements administrés ainsi que des décisions.
Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190
Art. 39 OAbCVObligation de conserver les documents
Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes Section 3 Dispositions générales sur le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes