Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 37 OAbCVMesures à prendre dans le troupeau de provenance

Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes Section 3 Dispositions générales sur le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les contestations émises lors du contrôle avant l’abattage ou lors du contrôle des viandes sont dues à des non-conformités dans le troupeau de provenance ou sur le terrain de chasse, elles doivent être signalées au vétérinaire cantonal par le vétérinaire officiel. Si les animaux proviennent de l’étranger, le vétérinaire officiel doit signaler les contestations à l’OSAV; ce dernier prend les mesures nécessaires.

2L’autorité cantonale compétente peut ordonner au besoin:

a.
que le détenteur ne soit plus autorisé à livrer des animaux jusqu’à ce que ces non-conformités soient corrigées;
b.
que des échantillons soient prélevés dans le troupeau de provenance sur des animaux et sur des substances susceptibles d’être à l’origine de substances étrangères dans la viande.

3Des contrôles supplémentaires doivent être ordonnés si des déclarations et des informations relatives à la chaîne alimentaire éveillent des soupçons quant à leur conformité aux faits.

4En cas de non-respect des dispositions relatives à l’enregistrement, l’identification et les mouvements des animaux à onglons, l’art. 15 OFE85 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.401

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