Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 36 OAbCVObligation de conservation de la carcasse en cas de contestation

Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes Section 2 Contrôle des viandes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le propriétaire accepte d’emblée la décision, la carcasse et les abats impropres à la consommation sont éliminés sans délai comme sous-produits animaux.

2Dans tous les autres cas, le vétérinaire officiel décide de la durée de conservation de la carcasse et des abats.

3Le propriétaire peut demander à ce que tous les morceaux soient conservés dans des conditions offrant toutes les garanties de sécurité jusqu’à l’expiration du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, jusqu’à la clôture de la procédure.

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