Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 35 OAbCVNotification de la décision de contestation

Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes Section 2 Contrôle des viandes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La décision de contestation, avec les raisons qui l’ont motivée, doit être notifiée sans délai au représentant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier à l’intention du propriétaire de la carcasse.

2 Pour les carcasses entières, la notification de décision se fait toujours par écrit; pour les abats, une notification écrite n’est obligatoire que si le représentant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier en fait la demande sur-le-champ.

3Le dernier détenteur de l’animal peut également exiger une notification écrite.

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