1Des échantillons pour des analyses de laboratoire sont à prélever:
- a.
- lorsque des altérations pathologiques ou des souillures font douter que la carcasse ou les abats présentent les qualités suffisantes pour en faire des denrées alimentaires;
- b.
- lorsque la présence de substances interdites ou de substances en des concentrations dépassant les valeurs maximales prescrites est suspectée;
- c.
- pour le diagnostic des épizooties et des zoonoses;
- d.
- dans le cadre des contrôles généraux par sondage;
- e.82
- pour la surveillance du cheptel suisse conformément à l’art. 76a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties83.
2Des échantillons en vue de l’examen de recherche des trichinelles doivent être prélevés sur toutes les carcasses des animaux suivants:
- a.
- animaux de l’espèce équine;
- b.
- porcs domestiques;
- c.
- sangliers;
- d.
- ours;
- e.
- ragondins.
3Dans le cas du gibier sauvage, un prélèvement d’échantillons n’est pas nécessaire si un examen de recherche des trichinelles a déjà été effectué dans le cadre du contrôle des viandes visé à l’art. 20, al. 3, et qu’un rapport des résultats des analyses concernant cet examen est disponible.
4L’OSAV émet des directives techniques sur le prélèvement des échantillons et l’examen de recherche des trichinelles dans la viande et sur l’examen microbiologique des viandes.
5À la demande de l’établissement, le vétérinaire cantonal peut habiliter le vétérinaire officiel à renoncer à l’examen de recherche des trichinelles chez les porcs domestiques
6Seuls les vétérinaires officiels des établissements de faible capacité peuvent être habilités à renoncer à cet examen; l’habilitation vaut jusqu’à révocation.
7L’examen de recherche des trichinelles n’est pas effectué sur des porcs domestiques si la viande a été soumise à un traitement de congélation surveillé par l’autorité. Le DFI règle les modalités traitement de congélation.
8L’établissement est tenu d’informer les destinataires de la viande de porc issue de ses abattages que la viande et les préparations et produits à base de viande de sa provenance ne sont destinés qu’au marché national. Il doit tenir à jour un registre des destinataires de la viande de porc issue de ses abattages.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. II 1 de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
- RS 916.401