Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 34 OAbCVContestations

Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes Section 2 Contrôle des viandes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DFI fixe les conditions auxquelles le vétérinaire officiel doit contester les carcasses et les parties de celles-ci suivant les constats effectués lors du contrôle des viandes.

2En cas de contestations, les organes d’exécution officiels décident:

a.
quelles parties de la carcasse sont propres à la consommation;
b.
si la carcasse ou les abats doivent être soumis à un traitement, notamment la congélation, avant de pouvoir être déclarés propres à la consommation;
c.
si la carcasse ou des parties de celle-ci sont impropres à la consommation et doivent être éliminées comme sous-produits animaux.

3Le traitement ou la coupe de parties impropres à la consommation doivent être effectués à l’abattoir ou l’établissement de traitement du gibier.

4Sur demande, le vétérinaire officiel peut permettre le traitement ou la coupe de parties impropres à la consommation dans un atelier de découpe. Il doit alors informer les organes de contrôle officiels de cet atelier de découpe. Ces derniers décident si la carcasse et les parties sont propres à la consommation.

5Si le sang ou d’autres abats de plusieurs animaux ont été recueillis dans un même récipient collecteur avant la fin du contrôle des viandes et que la carcasse d’un de ces animaux a été contestée et déclarée impropre à la consommation, le contenu total du récipient doit être déclaré impropre à la consommation.

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