1À la fin du contrôle des viandes, sont déclarés propres à la consommation les carcasses et les abats qui conviennent sans restriction à l’utilisation comme denrées alimentaires, et:84
- a.
- qui proviennent d’un animal:
- 1.
- abattu dans un abattoir au sens de l’art. 6,
- 2.
- soumis à un contrôle avant l’abattage si ce contrôle est prescrit,
- 3.
- soumis à un contrôle des viandes complet, et
- b.
- qui satisfont aux autres dispositions de la législation sur les denrées alimentaires.
2Les carcasses sont en tous les cas impropres à la consommation lorsqu’elles peuvent présenter un risque pour la santé humaine et la santé animale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).