Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 32 OAbCVDécision

Chapitre 4 Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle des viandes Section 2 Contrôle des viandes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la fin du contrôle des viandes, sont déclarés propres à la consommation les carcasses et les abats qui conviennent sans restriction à l’utilisation comme denrées alimentaires, et:84

a.
qui proviennent d’un animal:
1.
abattu dans un abattoir au sens de l’art. 6,
2.
soumis à un contrôle avant l’abattage si ce contrôle est prescrit,
3.
soumis à un contrôle des viandes complet, et
b.
qui satisfont aux autres dispositions de la législation sur les denrées alimentaires.

2Les carcasses sont en tous les cas impropres à la consommation lorsqu’elles peuvent présenter un risque pour la santé humaine et la santé animale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

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