1L’interdiction de faire usage du permis de circulation et des plaques ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui n’offrent manifestement pas toute garantie de sécurité et qui présentent ainsi un danger pour la sécurité routière.384
2L’interdiction de faire usage du permis de circulation étranger et des plaques étrangères est également admissible si le permis ou les plaques sont utilisés abusivement. L’art. 60, ch. 4, 2e phrase, OAV385 est réservé.386
3La procédure est réglée à l’art. 108 de la présente ordonnance et à l’art. 221, al. 3 et 4, OETV387.388
4Les mesures ordonnées selon l’al. 1 doivent être annulées lorsque le véhicule contesté offre de nouveau toute garantie de sécurité; sinon, on appliquera l’art. 115, al. 6, par analogie.
5Lorsque le retrait de permis de circulation étrangers et de plaques étrangères a été décidé par des autorités étrangères, l’exécution en sera ordonnée par l’OFROU, dans la mesure où les décisions de retrait ne sont pas remises directement aux cantons.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183 6619).
- RS 741.31
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183 6619).
- RS 741.41
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).