Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 15 OACDélivrance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le permis d’élève conducteur est délivré à la suite d’un examen théorique de base réussi. S’il n’est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.

2Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y compris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche (art. 136, al. 1, OETV96) n’excède pas 0,2 kW/kg. La limitation de puissance n’est pas appliquée aux:97

a.
personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de conduite de la catégorie A;
b.98
personnes formées à la conduite de motocycles dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de la police;
c.
experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement.99

2bisLe permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d’une pratique de la conduite irréprochable au sens de l’art. 8, al. 6.100

3Le permis d’élève conducteur peut faire l’objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.101

4Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité compétente, en présentant leur permis d’élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.

5…102

Historique et notes (7)
  1. RS 741.41
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 650).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, avec effet au 15 juil. 2023 (RO 2023 255).

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