Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 24b OACDélivrance d’une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le titulaire du permis de conduire à l’essai n’a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l’autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s’il présente l’attestation d’inscription d’un organisateur de cours reconnu.

2Si le titulaire d’un permis de conduire à l’essai qui n’a suivi la formation complémentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l’autorité d’immatriculation peut, sur demande, lui délivrer:

a.
le permis de conduire définitif des catégories spéciales;
b.
le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s’il possédait déjà cette dernière.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 191).

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