1Lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité, les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus de porter sur eux le permis de conduire ou l’attestation de l’inscription à un cours reconnu de conduite de tracteurs.138
2…139
Historique et notes (3)
- Anciennement art. 24d.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).