1Le permis de circulation est délivré:
- a.
- lorsque le type du véhicule a été reconnu comme cyclomoteur à la suite d’une homologation;
- b.
- lorsque le véhicule présenté est conforme au type reconnu;
- c.352
- lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l’étranger a été placé sous régime douanier ou exempté du placement sous régime douanier.
2Le permis de circulation est délivré après qu’un contrôle par groupe de cyclomoteurs a été effectué chez le fabricant ou l’importateur selon l’art. 92 ou après une expertise individuelle selon l’art. 93. Sa validité est illimitée.
3En cas de contrôle par groupe, c’est l’autorité d’immatriculation du canton où se trouve l’entreprise qui est compétente pour délivrer le permis de circulation. …353
4Le cyclomotoriste doit toujours être porteur du permis de circulation.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 35 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1387).