Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) · RS 741.51

Art. 96 OACCyclomoteurs de la Confédération et des cantons

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour l’immatriculation des cyclomoteurs de la Confédération, les règles spéciales suivantes sont applicables:

a.360
les plaques de contrôle sont délivrées par le service compétent en vertu de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)361. Leur durée de validité est illimitée; doivent figurer de gauche à droite, sur le tiers supérieur, une croix fédérale et les lettres prévues dans l’OVCC;
b.
l’attestation d’assurance n’est pas nécessaire;
c.
les permis de circulation ne doivent pas accompagner le véhicule; ils seront déposés auprès du service qui les délivre.

2Les cyclomoteurs des cantons, pour lesquels une assurance-responsabilité civile n’a pas été conclue (art. 73, al. 2, LCR), seront munis de plaques cantonales ordinaires portant un numéro d’une série spéciale fixée par le canton.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4941).
  2. RS 514.31

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