Ordonnance sur l'accréditation et la désignation (OAccD) · RS 946.512

Art. 18 OAccDSous-traitance

Chapitre 2 Accréditation Section 8 Effet de l’accréditation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organismes qui exécutent une partie des travaux des organismes accrédités doivent, dans la mesure du possible, être également accrédités en Suisse ou disposer d’une qualification équivalente dans le domaine concerné.

2Les organismes accrédités:

a.
assument, dans tous les cas, la responsabilité des travaux exécutés en sous-traitance et de leurs résultats et
b.
doivent être en mesure de prouver que l’organisme sous-traitant est compétent au sens de l’al. 1.

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