Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 122 OACIFrais d’administration des caisses de compensation de l’AVS

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 3 Financement

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 92, al. 1, LACI)

1Les frais occasionnés par la perception des cotisations sont remboursés aux caisses de compensation de l’AVS sous forme d’une indemnité forfaitaire.

2L’indemnité de la caisse de compensation de l’AVS se calcule d’après le nombre des employeurs affiliés et d’après la somme moyenne des cotisations AVS/AI/APG versées par employeur. L’OFAS fixe les taux d’indemnisation en accord avec l’organe de compensation de l’assurance-chômage.349

3L’OFAS fixe les années de référence, fournit les éléments de calcul et détermine chaque indemnité.350

4Les caisses de compensation de l’AVS qui apportent la preuve que leur indemnité ne couvre manifestement pas leurs frais de perception des cotisations peuvent exiger une indemnité complémentaire équitable auprès de l’OFAS. Ce dernier statue en accord avec l’organe de compensation de l’assurance-chômage.351

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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