Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 122b OACIAccord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 3 Financement

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 92, al. 6, LACI)

1L’accord de prestations selon l’art. 92, al. 6, LACI régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs dans l’exécution de l’art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l’exécution de manière efficiente. Il définit en particulier:

a.
la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi;
b.
les indicateurs visant à mesurer les prestations;
c.
les conditions-cadres pour la gestion des caisses de chômage;
d.
les prestations de l’organe de compensation et des caisses de chômage;
e.
le financement;
f.
le reporting;
g.
la durée de l’accord et les règles de dénonciation.

2Le DEFR peut confier l’élaboration de l’accord ainsi que l’évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l’organe de compensation, dans laquelle les caisses de chômage sont représentées.

3Si un fondateur ne signe pas l’accord pour une année civile, les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base des prestations fournies. Les indicateurs de prestations sont mesurés conformément à l’accord de prestations visé à l’art. 92, al. 6, LACI que le DEFR a conclu avec les autres fondateurs de caisses. Si les indicateurs de prestations d’une caisse se situent dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte selon l’ordonnance du 12 février 1986 sur l’indemnisation des frais d’administration des caisses de chômage356 sont entièrement remboursés au fondateur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l’accord de prestations conclu avec les autres fondateurs est appliqué.

4Le DEFR définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal en tenant compte de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. RS 837.12

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