RS 837.12 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage

Ordonnance du 12 février 1986 concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er janvier 2008
Adoption
12 février 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 92, al. 5, de la loi du 25 juin 19821 sur l’assurance‑chômage (LACI),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 837.0

Art. 1 Principe

1L’indemnisation des frais d’administration des caisses de chômage comprend:

a.
l’indemnisation des frais d’administration ordinaires;
b.2
…
c.
les contributions à l’investissement.

2Elle couvre les frais à prendre en compte incombant aux fondateurs et résultant de l’accomplissement des tâches que l’assurance-chômage impose à leurs caisses.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. II 3 de l’O du 6 nov. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 2 Indemnisation des frais d’administration ordinaires

1Sont pris en compte pour l’indemnisation les frais d’administration ordinaires suivants:

a.
frais de personnel;
b.
frais de locaux;
c.
frais de mobilier;
d.
frais de matériel de bureau;
e.
taxes et primes d’assurance;
f.
frais de voyage;
g.
frais d’exploitation des installations de traitement électronique des données;
h.
frais de formation.

2Sur demande, l’organe de compensation peut déclarer frais à prendre en compte, en tout ou partie, les dépenses extraordinaires des caisses de chômage.

3Les frais ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où leur engagement est nécessaire à une gestion rationnelle. Pour les déterminer, on tiendra compte du nombre des cas liquidés et des frais fixes.

4Les caisses reçoivent au moins 10 000 francs.

5L’organe de compensation édicte des directives relatives à la gestion rationnelle et à la détermination des frais à prendre en compte.

Art. 3 Budget

1Chaque année, les caisses soumettent à l’organe de compensation, jusqu’au 30 septembre, un budget des frais d’administration ordinaires prévus pour l’année suivante. L’organe de compensation édicte des directives sur l’établissement du budget.

2L’organe de compensation approuve le budget en règle générale avant le 31 décembre ou enjoint à la caisse de le modifier.

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 3 de l’O du 6 nov. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

Art. 5 Contributions à l’investissement

1L’organe de compensation peut déclarer frais à prendre en compte, en tout ou partie, les dépenses extraordinaires des caisses pour l’achat d’équipements (p. ex. installation de traitement électronique des données), lorsque ces acquisitions sont nécessaires à une gestion rationnelle.

2L’organe de compensation règle, par décision, les modalités du financement. Il peut imposer des charges relatives à l’utilisation future des équipements.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux frais causés par l’établissement de projets.

Art. 6 Procédure

1L’organe de compensation fixe, pour chaque caisse, l’indemnité des frais administratifs en se fondant sur les frais à prendre en compte justifiés dans les comptes annuels.

2L’organe de compensation peut exiger d’autres documents ou faire examiner la gestion par un organe neutre.

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 56 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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