Ordonnance concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage · RS 837.12

Art. 5 RS 837.12Contributions à l’investissement

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de compensation peut déclarer frais à prendre en compte, en tout ou partie, les dépenses extraordinaires des caisses pour l’achat d’équipements (p. ex. installation de traitement électronique des données), lorsque ces acquisitions sont nécessaires à une gestion rationnelle.

2L’organe de compensation règle, par décision, les modalités du financement. Il peut imposer des charges relatives à l’utilisation future des équipements.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux frais causés par l’établissement de projets.

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