1L’organe de compensation peut déclarer frais à prendre en compte, en tout ou partie, les dépenses extraordinaires des caisses pour l’achat d’équipements (p. ex. installation de traitement électronique des données), lorsque ces acquisitions sont nécessaires à une gestion rationnelle.
2L’organe de compensation règle, par décision, les modalités du financement. Il peut imposer des charges relatives à l’utilisation future des équipements.
3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux frais causés par l’établissement de projets.