Ordonnance concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage · RS 837.12

Art. 2 RS 837.12Indemnisation des frais d’administration ordinaires

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont pris en compte pour l’indemnisation les frais d’administration ordinaires suivants:

a.
frais de personnel;
b.
frais de locaux;
c.
frais de mobilier;
d.
frais de matériel de bureau;
e.
taxes et primes d’assurance;
f.
frais de voyage;
g.
frais d’exploitation des installations de traitement électronique des données;
h.
frais de formation.

2Sur demande, l’organe de compensation peut déclarer frais à prendre en compte, en tout ou partie, les dépenses extraordinaires des caisses de chômage.

3Les frais ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où leur engagement est nécessaire à une gestion rationnelle. Pour les déterminer, on tiendra compte du nombre des cas liquidés et des frais fixes.

4Les caisses reçoivent au moins 10 000 francs.

5L’organe de compensation édicte des directives relatives à la gestion rationnelle et à la détermination des frais à prendre en compte.

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