Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 122c OACIAccord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale

Titre 3 Organisation et financement Chapitre 3 Financement

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 92, al. 7, LACI)

1L’accord de prestations selon l’art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l’exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations, à conduire l’exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier:

a.
la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi;
b.
les indicateurs visant à mesurer les résultats;
c.
les conditions-cadres pour la gestion des organes d’exécution;
d.
les prestations de l’organe de compensation et des cantons;
e.
le reporting;
f.
la durée de l’accord et les règles de dénonciation.

2Le DEFR peut confier l’élaboration de l’accord ainsi que l’évaluation des résultats obtenus à une commission dirigée par l’organe de compensation, dans laquelle les cantons sont représentés.

3Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l’accord peut prévoir l’application d’un modèle économétrique.

4Le canton et le DEFR fixent dans l’accord les modalités du système d’incitation en fonction des résultats obtenus.

5Si un canton n’a pas signé l’accord, le DEFR détermine par voie de décision dans quelle mesure l’accord doit être appliqué.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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