Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 85 OACIRemboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d’emploi

Titre 2 Prestations Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail Section 1 Reconversion, formation continue, intégration

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 59cbis, al. 3, LACI)

1La personne qui participe à une mesure de formation ou d’emploi doit remettre à la caisse de chômage les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables.

2Au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l’utilisation d’un moyen de transport privé soient remboursés à l’assuré, sur présentation d’un justificatif, lorsqu’il n’y a pas de moyen de transport public ou qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il l’utilise. L’autorité cantonale fixe la contribution revenant à l’assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation.

3Le DEFR fixe:

a.
les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d’emploi;
b.
les montants alloués en cas d’utilisation de véhicules privés;
c.
les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

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