(art. 59cbis, al. 2, LACI)240
1Sont réputés frais à prendre en compte pour l’organisation d’une mesure de formation:
- a.
- la rémunération des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant;
- b.
- les frais d’acquisition du matériel didactique et autre nécessaire;
- c.
- les primes de l’assurance-accidents professionnels et de l’assurance-chose;
- d.
- les frais nécessaires de logement et de repas;
- e.
- les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à la mesure de formation ainsi que les frais de voyage des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant jusqu’à l’endroit où celle-ci a lieu;
- f.241
- les frais nécessaires de projet, de capital étranger et de locaux.
2L’organisation responsable de la mesure de formation dresse un inventaire du matériel didactique et autre acheté à l’aide des contributions de l’assurance-chômage. Ce matériel ne peut être aliéné qu’avec l’accord de l’autorité compétente. Le produit de la vente correspondant à la part de la subvention versée est restitué au fonds de compensation de l’assurance-chômage.242
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).