Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 87 OACIAttestation de l’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi

Titre 2 Prestations Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail Section 1 Reconversion, formation continue, intégration

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 59cbis LACI)

L’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi établit pour chaque période de contrôle, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation qui mentionne le nombre de jours pendant lesquels l’assuré a participé effectivement à la mesure, ainsi que ses absences.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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