Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 90 OACIAllocations d’initiation au travail

Titre 2 Prestations Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail Section 1 Reconversion, formation continue, intégration

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 65 et 66 LACI)244

1Le placement d’un assuré est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, l’assuré a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison:

a.
de son âge avancé,
b.
de son handicap physique, psychique ou mental,
c.245
d’antécédents professionnels lacunaires;
d.
du fait qu’il a déjà touché 150 indemnités journalières;
e.246
de son manque d’expériences professionnelles lors d’une période de chômage élevé.247

1bisLes allocations d’initiation au travail peuvent être versées durant une période de douze mois au maximum si la situation personnelle de l’assuré laisse présumer que le but de l’initiation au travail ne peut être atteint en six mois.248

2L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande d’allocation d’initiation au travail.249

3L’autorité cantonale vérifie auprès de l’employeur si les conditions dont dépend l’octroi d’allocations d’initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l’art. 65, let. b et c, LACI fasse l’objet d’un contrat écrit.

4La caisse de chômage verse les allocations d’initiation au travail à l’employeur. Celui-ci les verse à son tour à l’assuré avec le salaire convenu.

5L’organe de compensation peut donner des directives pour le calcul des allocations.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2011 (RO 2011 1179). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 90 OACI, du plus récent au plus ancien.

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