Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 81 OACIParticipation à une mesure de formation ou d’emploi

Titre 2 Prestations Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail Section 1 Reconversion, formation continue, intégration

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 60 et 64a LACI)220

1L’autorité cantonale ne peut enjoindre à l’assuré de participer à une mesure de formation ou d’emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu’à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l’avance.221

2Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.

3L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande d’approbation.222

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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