(art. 60 et 64a LACI)220
1L’autorité cantonale ne peut enjoindre à l’assuré de participer à une mesure de formation ou d’emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu’à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l’avance.221
2Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.
3L’art. 81e, al. 1, s’applique par analogie au délai de dépôt de la demande d’approbation.222
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).