Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 83 OACIPrise en considération des aptitudes et des inclinations de l’assuré

Titre 2 Prestations Chapitre 5 Mesures relatives au marché du travail Section 1 Reconversion, formation continue, intégration

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 60 LACI)231

Lorsque l’autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du marché de l’emploi, les aptitudes et les inclinations de l’assuré. Avec l’accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l’orientation professionnelle publique de clarifier le cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

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