(art. 59a LACI)
1L’autorité cantonale transfère au système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) les données nécessaires au contrôle de l’efficacité des mesures.224
2Les personnes et les institutions qui organisent des mesures relatives au marché du travail fournissent des informations, participent aux mesures de contrôle et établissent une évaluation des résultats obtenus.
3L’organe de compensation évalue les données conformément à l’al. 1. Il utilise les résultats de ses analyses pour développer les mesures relatives au marché du travail. À cet effet, il tient notamment compte des besoins des demandeurs d’emploi dont la réinsertion sur le marché du travail est difficile.225
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).