(art. 68, al. 3, LACI)
L’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité:
- a.
- son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes, et que
- b.
- les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).