1Pour réduire les nuisances et le danger auquel les personnes et les biens sont exposés au sol, les cantons peuvent, en vertu de l’art. 51, al. 3, LA, édicter des prescriptions applicables aux aéronefs sans occupants d’un poids allant jusqu’à 25 kg.
2Les cantons communiquent à l’OFAC les données relatives à ces prescriptions au format visé à l’art. 15, par. 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/947.18
3L’OFAC publie les données.19
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 298).