Ordonnance sur les additifs (OAdd) · RS 817.022.31

Art. 2 OAddNouveaux additifs

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les additifs et utilisation de ces derniers

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, sur demande motivée, inscrire d’autres additifs dans les annexes 1a à 3 et 5.

2La demande doit démontrer que les conditions suivantes sont remplies:

a.
la dose proposée ne présente aucun danger pour la santé humaine;
b.
le besoin technologique revendiqué s’avère suffisant et l’objectif recherché ne peut être atteint par d’autres méthodes économiquement et techniquement utilisables;
c.
l’emploi de l’additif ne peut induire le consommateur en erreur;
d.
l’additif présente des avantages pour le consommateur;
e.
la personne requérante présente un dossier analytique.

3La demande d’autorisation d’un nouvel additif destiné à une utilisation comme édulcorant doit non seulement remplir les conditions fixées à l’al. 2, mais aussi apporter la preuve qu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
l’additif sert à remplacer des sucres pour la fabrication de denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, de denrées alimentaires non cariogènes ou de denrées alimentaires sans sucres ajoutés;
b.
l’additif sert à remplacer des sucres et son utilisation permet d’augmenter la durée de conservation de la denrée alimentaire;
c.
l’additif sert à fabriquer des denrées alimentaires visées à l’art. 2, let. d à f, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers10.

4La demande d’autorisation d’un nouvel additif destiné à être utilisé comme colorant doit apporter la preuve qu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
l’additif rétablit l’aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la transformation, le stockage, l’emballage et la distribution et dont l’attrait visuel se trouve ainsi diminué;
b.
l’additif améliore l’attractivité visuelle des denrées alimentaires;
c.
l’additif colore des denrées alimentaires normalement incolores.

5Une demande d’autorisation n’est pas exigée pour les additifs qui sont utilisés à la dose autorisée par la législation de l’Union européenne.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
  2. RS 817.022.104

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