1Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l’art. 13, al. 2.
2Sont réputés preuve de l’emploi:
- a.
- les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;
- b.
- les recettes des produits fabriqués, avec:
- 1.
- l’indication précise des pourcentages de chaque matière première,
- 2.
- l’indication de la provenance des matières premières;
- c.
- les documents de vente et de livraison.
3Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe 2.13
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 juil. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3731).