Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Art. 11 OAEPPréparatifs incombant aux domaines

Chapitre 2 Préparatifs incombant aux organes d’exécution

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les domaines préparent des mesures pour intervenir dans la distribution, la consommation, l’utilisation et la production de biens vitaux ainsi que dans la fourniture de services vitaux; ils veillent à atteindre le degré de préparation requis. Ils coordonnent leurs activités avec les entités fédérales énumérées à l’art. 8, al. 1, qui assument des tâches d’approvisionnement.

2Ils veillent à disposer des ressources et de la main-d’œuvre nécessaires pour remplir leurs tâches.

3Ils peuvent défendre leurs intérêts au sein de certaines organisations internationales.

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