Ordonnance sur l'approvisionnement économique du pays (OAEP) · RS 531.11

Art. 13 OAEPDroit à l’information

Chapitre 2 Préparatifs incombant aux organes d’exécution

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour mener à bien les tâches leur incombant de par la présente ordonnance, l’OFAE et les domaines sont habilités à exiger des particuliers et des autorités qu’ils leur fournissent les renseignements nécessaires et leur remettent des dossiers et d’autres documents, notamment des livres, des lettres, des données électroniques et des factures.

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