1L’OFAE est chargé:
- a.5
- de préparer des prescriptions et des mesures de l’AEP en collaboration avec les domaines;
- b.6
- de diriger et de coordonner les travaux législatifs;
- c.7
- de rendre des décisions, à moins que la loi et les dispositions d’exécution n’en chargent les organisations des milieux économiques ou les domaines;
- d.8
- de statuer sur les recours contre des décisions en vertu de l’art. 46, al. 1 et 3, LAP et d’ester en justice lors de litiges;
- e.9
- d’encadrer le stockage obligatoire;
- f.10
- de traiter toutes les questions financières et administratives concernant l’AEP;
- g.11
- d’assurer les relations publiques;
- h.
- de former les personnes qui œuvrent pour l’approvisionnement économique du pays;
- i.12
- de coordonner la collaboration au sein de l’AEP et avec d’autres entités fédérales, notamment l’armée, la protection de la population et d’autres organes chargés de la politique de sécurité;
- j.
- de coordonner les affaires internationales en matière d’approvisionnement économique du pays;
- k.
- de veiller à ce que les cantons et les organisations des milieux économiques préparent et appliquent les mesures.
2Il soutient les domaines, notamment en leur fournissant des prestations de nature administrative et en leur livrant des informations.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 624).
- Anciennement let. a
- Anciennement let. b
- Anciennement let. c
- Anciennement let. d
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 624).
- Anciennement let. f.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 624).