Quiconque importe, exporte ou transporte à l’intérieur du pays des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en provenance ou à destination d’une installation déclare à l’OFEN la quantité, la forme physique, la composition chimique et l’utilisation prévue au plus tard 30 jours avant le transport. Sont réservées les obligations relatives à l’autorisation au sens de l’art. 6, al. 1, LENu.
Ordonnance sur l'application de garanties (OAGa) · RS 732.12
Art. 16 OAGaObligation de déclarer l’importation, l’exportation et le transport de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en provenance ou à destination d’installations
Section 5 Mesures de garanties concernant l’importation et l’exportation, le transport de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et la comptabilité des telles matières se trouvant à l’étranger