1Le propriétaire de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 1, destinées au cycle du combustible nucléaire qui se trouvent à l’étranger tient une comptabilité de ses stocks. Il déclare:
- a.
- s’il s’agit d’uranium naturel, d’uranium appauvri, d’uranium enrichi, de thorium ou de plutonium;
- b.
- la quantité arrondie au kilogramme entier;
- c.
- le lieu d’entreposage et l’adresse de la personne responsable de l’entreposage;
- d.
- la composition chimique;
- e.
- la forme physique, et
- f.
- l’utilisation prévue.
2Il déclare annuellement à l’OFEN l’état des stocks à la fin de l’année civile, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.