1Quiconque possède du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233 contenus dans des déchets moyennement ou hautement radioactifs et pour lesquels les garanties ont été levées, en déclare annuellement le lieu d’entreposage.
2La déclaration porte sur le lieu d’entreposage à la fin de l’année civile et est soumise à l’OFEN au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
3Toute transformation des déchets impliquant la séparation en isotopes doit être préalablement annoncée à l’OFEN. Le réemballage des déchets ou leur conditionnement à des fins d’entreposage ou d’élimination n’est pas considéré comme une transformation au sens du présent article.