1Quiconque, sur un emplacement hors installation, possède des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, qui sont soumises à autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vertu de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection8, ou en modifie le stock, déclare à l’OFEN la quantité, la forme physique, la composition chimique ainsi que le lieu d’entreposage et l’utilisation prévue. L’OFSP communique à l’OFEN les coordonnées des détenteurs d’autorisation.
2Après consultation de l’OFSP, l’OFEN définit dans une directive l’étendue, la périodicité et la forme de ces déclarations.
3Quiconque importe, exporte ou transporte à l’intérieur du pays plus de 1000 kilogrammes de telles matières par trimestre déclare à l’OFEN, au plus tard 30 jours avant le transport, la quantité, la forme physique, la composition chimique et l’utilisation prévue.