1Sur demande, l’OFEN peut obtenir de l’AIEA une exemption des garanties en application de l’accord de garanties9 pour des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.
2Quiconque possède des matières exemptées déclare à l’OFEN, une fois par an, leur quantité, leur forme physique et leur composition chimique ainsi que leur lieu d’entreposage et l’utilisation prévue.
3La déclaration portant sur le stock en fin d’année civile et sur ses variations en cours d’année est soumise à l’OFEN au plus tard le 31 mars de l’année suivante.