1Le détenteur d’une autorisation d’exploration ou d’exploitation d’une mine d’uranium ou de thorium soumet à l’OFEN une copie de son autorisation. Cette obligation s’applique indépendamment du procédé d’extraction employé, que l’uranium ou le thorium constitue le produit principal ou un sous-produit. L’OFEN peut demander des informations complémentaires.
2Les indications suivantes sont soumises à l’OFEN chaque année jusqu’au 31 mars:
- a.
- les plans de situation avec coordonnées;
- b.
- la capacité de production annuelle maximale (poids d’uranium ou de thorium exprimé en tonnes);
- c.
- un récapitulatif des activités menées pendant l’année civile écoulée;
- d.
- la quantité extraite pendant l’année civile écoulée (poids d’uranium ou de thorium exprimé en tonnes).