Est puni en vertu de l’art. 15 LCB quiconque:
- a.
- contrevient à l’obligation de déclaration prévue à l’art. 15;
- b.
- entrave l’exécution des inspections destinées à vérifier le respect des obligations de déclarer au sens de l’art. 15;
- c.
- contrevient, dans le cadre des inspections mentionnées à la let. b, à l’obligation de tolérer et de coopérer prévue à l’art. 26.