Est puni en vertu de l’art. 44, al. 1, LRaP quiconque:
- a.
- contrevient à l’obligation de déclaration prévue à l’art. 20;
- b.
- contrevient à l’obligation de déclaration prévue à l’art. 21 pour les emplacements hors installation;
- c.
- entrave l’exécution des inspections au sens de l’art. 24 destinées à vérifier le respect des obligations de déclarer mentionnées aux let. a et b;
- d.
- contrevient, dans le cadre des inspections mentionnées à la let. c, à l’obligation de tolérer et de coopérer prévue à l’art. 26.