1Des inspections peuvent être réalisées afin de vérifier la mise en œuvre des mesures.
2La vérification peut en particulier viser à déterminer:
- a.
- lors de l’inspection portant sur la mise en œuvre des mesures visées à la section 2, si:
- 1.
- les renseignements descriptifs fournis correspondent à l’installation,
- 2.
- les informations supplémentaires fournies correspondent au site,
- 3.
- la comptabilité est tenue en bonne et due forme,
- 4.
- les indications contenues dans les rapports visés à l’art. 10 correspondent au stock de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
- b.
- lors de l’inspection portant sur la mise en œuvre des mesures visées à la section 3, si:
- 1.
- les rapports ont été établis en bonne et due forme,
- 2.
- aucune matière visée à l’art. 2, al. 1, let. a, n’est présente,
- 3.
- la conception de l’installation et la subdivision en zones de bilan matières sont adaptées à la mise en œuvre des mesures de garanties.
3La vérification peut en outre porter sur les déclarations visées aux art. 15 à 22 et sur les indications visées à l’art. 23. Sont exemptées de cette vérification les déclarations portant sur les livraisons visées à l’art. 17.